158.11. La Commission peut placer les sommes dont elle dispose pour son administration en vertu de la présente section:1° dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d’un an auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une banque ou d’une coopérative de services financiers;
2° dans des titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada.