158.0.2. Lorsque, en application de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge demande de transférer, dans son régime de retraite visé à cet article, la valeur des prestations qu’il a acquises antérieurement à sa nomination à titre de juge à un des régimes de retraite administrés par la Commission, celle-ci doit, malgré toute disposition contraire, transférer le plus élevé des montants suivants:1° la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts au taux prévu à l’annexe VI accumulés jusqu’à la date du transfert;
2° la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la présente loi.