156. Lorsqu’un employé qui cotise, le 1er juillet 1973, à un régime supplémentaire, doit, après cette date et jusqu’au 31 décembre 1974, être mis à la retraite obligatoire et que les employés qui cotisent à ce régime supplémentaire optent, conformément à la présente loi, entre ces dates, de participer au présent régime, il a droit de faire compter les années de service visées aux articles 95 et 100 et, le cas échéant, à l’article 106, à compter de la date de sa mise à la retraite pourvu qu’il acquitte, s’il y a lieu, dans les trente jours de l’avis à cette fin de la Commission, le coût de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 143; 1974, c. 9, a. 25.