154. Tout employé qui, antérieurement à sa nomination, a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien ou employé d’une corporation ou institution ayant un régime de retraite, peut faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement, ou à cette corporation ou institution, en se conformant aux conditions prescrites par le gouvernement du Québec, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec ce gouvernement ou cette corporation ou institution une entente à cette fin.
Dans le cas d’un employé qui passe au service de ce gouvernement ou de cette corporation ou institution, la Commission effectue les versements requis selon les modalités établies aux articles 127 à 127.3.
Le gouvernement du Québec peut également autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des organismes visés au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20.