153. Le rajustement d’une pension fait en raison du versement d’un montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement admissible d’une année antérieure est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à compter du 61e jour après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1973, c. 12, a. 138; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 49; 2004, c. 39, a. 148; 2008, c. 25, a. 23.