148. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret, toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont Retraite Québec est responsable du paiement des prestations est calculée sur une base mensuelle selon les modalités déterminées par règlement et cette prestation mensuelle est payée aux époques et selon les conditions fixées par ce règlement. Ce règlement peut prévoir la date à laquelle cette prestation devient payable et celle à laquelle elle cesse d’être versée.
Retraite Québec peut toutefois effectuer le paiement comptant de la valeur actuarielle ou le paiement comptant de la valeur annuelle d’une prestation de retraite si une loi, un règlement ou un décret l’y autorise.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 77; 1987, c. 47, a. 64; 2002, c. 30, a. 59; 2015, c. 20, a. 61.