147.0.3. La personne qui a reçu un remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle sans droit et qui peut prétendre, à l’égard des montants visés par ce remboursement, à un droit en vertu de son régime de retraite dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation que lui fait parvenir Retraite Québec pour choisir, soit de conserver le remboursement, soit de remettre le montant qu’elle a reçu sans droit augmenté d’un intérêt composé annuellement et calculé aux taux déterminés pour chaque époque et de la manière prévue par règlement, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné, à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de l’avis.
Si cette personne ne fait pas remise à Retraite Québec du montant total qui lui est réclamé dans ce délai, elle perd, sous réserve du troisième alinéa, tout droit auquel elle aurait pu prétendre n’eût été du montant qu’elle a reçu sans droit et elle est réputée, pour les fins du régime de retraite, avoir eu droit au bénéfice qui lui avait été accordé.
Cette personne peut revenir sur sa décision et Retraite Québec lui fait alors parvenir sur demande un nouvel avis de réclamation dont le montant est calculé conformément au premier alinéa jusqu’à la date du nouvel avis. Le premier alinéa s’applique alors à l’égard de cette personne. Si elle remet dans le délai le nouveau montant qui lui est réclamé, elle recouvre le droit auquel elle pouvait prétendre en vertu de son régime de retraite.
Si la personne a contesté conformément aux dispositions de son régime de retraite le montant qui lui a été réclamé et qu’il a été statué définitivement sur la contestation, le troisième alinéa s’applique sans que la personne ne soit obligée de faire une demande.
Lorsqu’une personne fait remise de la différence entre le montant des cotisations remboursées par Retraite Québec et le montant correspondant à la valeur des cotisations visées par sa demande de remboursement, aucun intérêt n’est ajouté au montant ainsi remis.
1995, c. 46, a. 17; 2002, c. 30, a. 57; 2015, c. 20, a. 61.