147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
Sauf en cas de fraude ou de dol, la Commission fait remise de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de quarante-huit mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de rente ou avant la date de l’avis de réclamation de la Commission.
La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire remise de toute autre somme qui lui est due si elle juge que la somme ne devrait pas être recouvrée eu égard aux circonstances.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21.