146.1. Sauf en cas de fraude ou de dol, lorsqu’un pensionné n’aurait plus droit à sa pension suite à une correction apportée aux années ou parties d’année de service qui lui ont été créditées ou comptées, Retraite Québec ne peut remettre en cause l’admissibilité à la pension qu’elle a établie à son égard suite à une demande de pension. Toutefois, cette pension est recalculée, au moment où ce pensionné a pris sa retraite, sur la base des données corrigées et réduite, le cas échéant, du montant afférent à la réduction actuarielle qui s’appliquait à ce moment.
1993, c. 41, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.