145. Toute copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, certifiée conforme par le président, par l’un des vice-présidents ou le secrétaire, a la même valeur que l’original.
1973, c. 12, a. 132; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 26; 2004, c. 39, a. 145.