142. Le gouvernement fixe la rémunération et, s’il y a lieu, les allocations ou le traitement additionnel, ainsi que les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents.
1973, c. 12, a. 129; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 24; 2004, c. 39, a. 143.