141. Lorsqu’un employé ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision rendue par la Commission sur une demande de pension quant à l’admissibilité au présent régime, au calcul des années de service, au montant de la pension, à l’état prévu à l’article 35 ou à un bénéfice prévu par le présent régime, il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.
La Commission doit alors le faire sans retard.
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38.