140. Le président désigne un des vice-présidents pour le remplacer en son absence. En cas d’empêchement du président, la désignation du remplaçant est faite par le ministre.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62; 1995, c. 46, a. 15; 1996, c. 53, a. 22; 2004, c. 39, a. 141.