14. Le traitement admissible d’une personne employée est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile.
Le traitement admissible d’une personne employée en congé de maternité ou en congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
Le traitement admissible d’une personne employée en congé de paternité ou en congé au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant ou en congé d’adoption est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé durant la période au cours de laquelle elle reçoit ou recevrait, si elle en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23). Le traitement admissible d’une personne employée durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique est le traitement de base auquel cette personne aurait eu droit si elle avait été au travail.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’une personne employée ou d’une autre personne qui reçoit une prestation en vertu du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, du régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire d’assurance invalidité de longue durée des personnes employées de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de la 105e semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’une personne employée qui reçoit une prestation en vertu du régime d’assurance-salaire de longue durée applicable aux personnes employées cadres et non syndiqués permanents à temps plein de la Société des alcools du Québec ou de l’un des régimes complémentaires d’assurance prévus aux ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et l’Association des optométristes du Québec est, à compter de la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38; 2006, c. 55, a. 18; 2010, c. 11, a. 27; 2010, c. 29, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 251 et 28811.