138. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le gouvernement, après consultation auprès des membres de la Commission nommés conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 17, nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de trente jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du présent régime. Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission et au comité d’administration.
Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de la Commission.
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11.