R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
137. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18; 2001, c. 31, a. 323; 2002, c. 30, a. 56; 2004, c. 39, a. 138; 2006, c. 55, a. 28; 2006, c. 49, a. 87.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 164 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 85.3, 109.9, 114.1 et 115.2 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2 et 28.3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et en vertu des articles 66.2, 93 et 99.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 29.0.1, 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu des articles 29.0.1 et 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7, 69.0.0.1 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement, conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 128, 130, 138.8, 144 et 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques, et en vertu des articles 41.1, 117 et 203 de cette loi.
La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement et le gouvernement.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18; 2001, c. 31, a. 323; 2002, c. 30, a. 56; 2004, c. 39, a. 138; 2006, c. 55, a. 28.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 164 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 85.3, 109.4, 109.9, 114.1 et 115.2 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2 et 28.3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et en vertu des articles 66.2, 93 et 99.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 29.0.1, 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu des articles 29.0.1 et 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7, 69.0.0.1 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement, conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 128, 130, 138.3, 138.8, 144 et 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques, et en vertu des articles 41.1, 117 et 203 de cette loi.
La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement et le gouvernement.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18; 2001, c. 31, a. 323; 2002, c. 30, a. 56; 2004, c. 39, a. 138.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 164 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 85.3, 114.1, 115.2 et 115.8 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2 et 28.3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et en vertu des articles 66.2, 93 et 99.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 29.0.1, 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu des articles 29.0.1 et 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7, 69.0.0.1 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement, conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 128, 130, 144, 147 et 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques, et en vertu des articles 41.1, 117 et 203 de cette loi.
La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement et le gouvernement.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18; 2001, c. 31, a. 323; 2002, c. 30, a. 56.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 164 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement, conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 120, 128, 130, 144, 147 et 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques, et en vertu des articles 117 et 203 de cette loi.
La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement et le gouvernement.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18; 2001, c. 31, a. 323.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 164 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5, 59.6, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1 et le gouvernement.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5, 59.6, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5, 59.6, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 147, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 147, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 85.3, 114.1, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 147, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 85.3, 115.2, 115.8 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et en vertu des articles 66.2, 93, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 147, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 85.3, 115.2 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 28.3, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), en vertu des articles 66.2, 99.7, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 147, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 82, 115.2, 148 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 76 et 76.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), en vertu des articles 66.2, 112 et 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 147, 149, 158 et 189 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1).
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis par les articles 9 et 10 et la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 82, 148 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27 et 76 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), en vertu des articles 66.2 et 112 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 147, 149, 158 et 189 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, les régimes établis par les articles 9 et 10 et la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16), ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9 et 10 de la présente loi et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 82, 148 et 221 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27 et 76 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), en vertu des articles 66.2 et 112 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et en vertu de l’article 4 de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 79, 86, 95, 100, 104, 147, 149, 158 et 189 de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et en vertu des articles 63.7 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1.
137. Les articles 131 à 134 s’appliquent au présent comité.
1973, c. 12, a. 124.