134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 163 s’il s’agit du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:0.1° identifier, aux fins de l’article 3, les catégories de personnes employées qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
0.1.1° déterminer, aux fins de l’article 3.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme une personne employée;
1° déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories de personnes employées, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2° (paragraphe abrogé);
3° établir les règles régissant la tenue d’un scrutin visé à l’article 6 ou 6.1;
4° déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1° déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1° (paragraphe abrogé);
4.2° établir, aux fins des articles 25, 115.1, 115.10.1, 115.10.4, 115.10.6 et 115.10.7.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de la personne employée ou de la personne, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 25, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3° (paragraphe abrogé);
5° déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6° déterminer, aux fins des articles 36.1.4 et 36.1.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1° déterminer, aux fins de l’article 36.1.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de personnes employées et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2° déterminer, aux fins de l’article 36.1.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certaines personnes employées dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3° déterminer, aux fins de l’article 36.1.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour une personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7° (paragraphe abrogé);
8° (paragraphe abrogé);
9° déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.0.1° déterminer, aux fins de l’article 53, les hypothèses et méthodes actuarielles;
9.0.2° déterminer, aux fins de l’article 59.0.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
9.1° établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2° établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10° déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11° déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1° déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2° déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à la personne employée en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3° déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories de personnes employées de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie;
11.3.1° établir, aux fins de l’article 89, les règles et modalités applicables à l’augmentation des crédits de rente à l’égard des catégories de crédits de rente et de personnes qu’il détermine;
11.4° déterminer, aux fins de l’article 95, le tarif d’un crédit de rente qui peut varier selon l’âge de la personne employée à la date de réception de sa demande à Retraite Québec et l’année de service visée par le crédit de rente;
12° établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13° établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1° déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
13.2° déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
14° définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1° (paragraphe abrogé);
14.1.1° déterminer, aux fins de l’article 115.10.7.3, les conditions et modalités de versement par l’employeur du montant concerné;
14.2° déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3° déterminer, aux fins des articles 122.1 et 122.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par la personne employée ou l’ex-personne employée;
14.3.1° déterminer, aux fins de l’article 122.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés la personne employée ou l’ex-personne employée au titre du présent régime;
14.4° fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5° déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6° prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15° fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.0.1° prévoir, aux fins de l’article 128.0.1, la manière d’établir le montant de compensation que le gouvernement doit verser;
15.1° déterminer, aux fins de l’article 133.6, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
16° déterminer les modalités selon lesquelles Retraite Québec peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 147, les cas et conditions selon lesquels Retraite Québec fait remise de toute somme, autre que celles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa de cet article 147, qui lui est due;
16.0.1° prévoir, aux fins de l’article 147.0.1, les modalités permettant de déterminer la date la plus tardive à laquelle des erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues afin de permettre à Retraite Québec de réviser à la baisse le montant d’une pension;
16.1° déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17° fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1° déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18° établir, aux fins de l’article 177, le taux de cotisation applicable chaque année au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement et prévoir le facteur utilisé chaque année pour la formule de cotisation;
19° définir l’expression «personne employée de niveau syndicable»;
20° fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21° fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel la personne employée est réputée ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22° (paragraphe abrogé);
22.1° (paragraphe abrogé);
22.2° établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
22.3° déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
22.4° déterminer, aux fins de l’article 217, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VI en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 127 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction d’un indice externe désigné aussi par ce règlement;
23° (paragraphe abrogé);
24° déterminer, aux fins de l’article 219, les autres modalités de calcul de l’intérêt des cotisations au sens de l’article 50;
25° établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.