133.6. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 133.2, 133.3 et 133.5 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 133.2 ou 133.3 ou qui n’était plus visé par ce titre ou par ce régime alors qu’il l’était au moment où il les a acquis.
Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles, déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 314.