133.16. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 109.8, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 109.8.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 109.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130.
2004, c. 39, a. 136; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.