133.10. À chaque année, un montant égal à 0,224% des traitements admissibles des personnes employées est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1999.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 319; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.