R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés dans l’article 130 et aux transferts effectués en vertu de l’article 133.10 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 120; 1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 26; 2001, c. 31, a. 310.
133. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés dans l’article 130 et aux transferts effectués en vertu des articles 133.10 et 215.0.0.19 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 120; 1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 26.
133. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés dans l’article 130 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 120; 1983, c. 24, a. 1.
133. La Commission désigne, parmi ses employés, un fonctionnaire pour agir à titre de secrétaire du comité.
1973, c. 12, a. 120.