133. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés dans l’article 130 et aux transferts effectués en vertu de l’article 133.10 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 120; 1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 26; 2001, c. 31, a. 310.