131.1. Malgré l’article 130, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 73.1 et 73.2 sont prises sur le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2000, c. 32, a. 25; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.