131. Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 101, le paiement du crédit de rente est fait, en premier lieu, sur les fonds qui ont été transférés à Retraite Québec à cette fin et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 118; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.