a) recevoir les rapports financiers et les rapports d’évaluation actuarielle prévus par la présente loi;
b) former un ou des comités de révision composé de cinq de ses membres dont deux choisis parmi les représentants des employés syndiqués, pour étudier les demandes de révision prévues à l’article 143 de la présente loi et faire des recommandations à la Commission;
c) conseiller la Commission sur l’application de la présente loi;
d) conseiller le ministre sur les modifications possibles à la présente loi et aux règlements en découlant ainsi que sur les ententes à être conclues en vertu de l’article 154;
e) formuler au ministre des recommandations sur l’administration de la présente loi.