127. La Commission effectue le paiement des pensions, pensions différées, crédits de rente, bénéfices, remboursements et des montants nécessaires en cas de transferts.
Le paiement des pensions, pensions différées, crédits de rente acquis en vertu des articles 81, 91, 95, 102 et 154, des bénéfices et des remboursements payables en vertu de la présente loi est fait, dans la proportion de 5/12 pour les cotisations des employés et de 7/12 pour les contributions des employeurs, en premier lieu, à même les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 123 et par la suite, à même les fonds confiés à l’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si les contributions des employeurs ne sont pas suffisantes, les montants requis au paiement des 7/12 des pensions, pensions différées, crédits de rente, bénéfices et remboursements prévus au deuxième alinéa sont puisés à même les fonds capitalisés en vertu de l’article 122, s’il en est, ou puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission par le ministre des Finances aux époques prescrites et suivant les modalités déterminées par règlement.
Toutefois la partie des déboursés relatifs au paiement de pensions ou au remboursement de cotisations pour du service d’un employé antérieur à son transfert du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants au présent régime sont à la charge du gouvernement. Les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et sont transmis à la Commission par le ministre des Finances aux époques et suivant les modalités déterminées par règlement.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aux versements à faire lorsqu’un employé passe au service d’un gouvernement, d’une corporation ou d’une institution avec lequel la Commission a conclu une entente en vertu de l’article 154. Toutefois, la partie des versements relatifs à du service d’un employé antérieur à son transfert du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants au présent régime sont à la charge du gouvernement et les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission de la façon prévue au quatrième alinéa.
Les crédits de rente acquis en vertu de l’article 92 sont défrayés à même les fonds transférés à la Commission en vertu dudit article. Si les fonds transférés ne sont pas suffisants pour effectuer le paiement de ces crédits de rente, ceux-ci sont à la charge du gouvernement et les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission de la façon prévue au quatrième alinéa.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34.