125. Suivant ce que détermine le gouvernement, la Commission dépose à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu les contributions des organismes ou institutions visés dans le paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 120.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43.