124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, Retraite Québec estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des personnes employées, la cotisation est augmentée de 0,25% par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de la personne employée, compte tenu de la cotisation au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25%. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement admissible moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement admissible moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de la personne employée est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25%.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 15, a. 98; 2004, c. 39, a. 134; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.