123. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:a) les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés,
b) les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission en vertu des articles 92, 93 et 94,
c) les contributions des organismes visés dans les paragraphes 1° à 14° du premier alinéa de l’article 120 et, le cas échéant, les contributions des organismes ou institutions visés dans le paragraphe 15° du premier alinéa de cet article, et
d) les fonds transférés à la Commission résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 154.
Toutefois, la Commission retient la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements en vertu de la présente loi.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42.