121. Au moment où l’employé cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date à laquelle l’employé cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1988, c. 82, a. 45; 2004, c. 39, a. 132.