120. Les organismes suivants doivent verser leur propre contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés:1° la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2° la Commission des normes du travail;
3° l’Office des autoroutes du Québec;
4° la Société des alcools du Québec;
5° la Régie des rentes du Québec;
6° la Caisse de dépôt et placement du Québec;
7° la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
8° la Société des loteries et courses du Québec;
9° la Société des Traversiers du Québec;
10° la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11° le Fonds d’indemnisation constitué par l’article 122 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (chapitre A‐25); 12° la ville de Vaudreuil à l’égard des employés qui étaient, avant le 1er juin 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil;
13° le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc.;
14° l’École Socrates;
15° tout organisme ou institution visé au paragraphe 2° de l’article 2 auquel le gouvernement rend expressément le présent article applicable.