119. Si le pensionné choisit de participer de nouveau au présent régime, il devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé. La pension est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont crédités pour la période pendant laquelle il a occupé cette fonction.
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 193.