118. Le pensionné devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime, sauf s’il choisit de ne pas y participer ou de ne pas y participer de nouveau.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance s’il est un pensionné en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et si ce premier jour est antérieur à cette date.
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 192; 1988, c. 82, a. 42.