116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels avant 65 ans, devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime. Sa pension cesse d’être versée pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et elle est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée conformément à l’article 119 et les articles 121 et 122 s’appliquent.
Toutefois, le pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime et peut continuer de recevoir, jusqu’à 65 ans, sa pension et recevoir son traitement, auquel cas le deuxième alinéa de l’article 118 s’applique. Lorsqu’il atteint 65 ans, il peut également choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117, 120 et 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191; 1988, c. 82, a. 40; 2001, c. 31, a. 305; 2004, c. 39, a. 130.