115.5. L’employé ou, le cas échéant, le pensionné visé au paragraphe 3° de l’article 115.4, doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Toutefois, le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années et parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.