115.10.8. La personne employée qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 115.10.4 et de l’article 115.10.6 ne peut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.
2015, c. 27, a. 13; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.