R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.7.2. Le montant établi en vertu de l’article 115.10.7.1 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés, avant la date de la retraite, sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2018, c. 4, a. 26; 2022, c. 22, a. 288.
115.10.7.2. Le montant établi en vertu de l’article 115.10.7.1 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés, avant la date de la retraite, sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2018, c. 4, a. 26.