115.10.1. Tout employé qui participe au régime et qui a occupé une fonction dans un centre de recherche a le droit, s’il le demande, de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli dans ce centre de recherche après le 3 septembre 1991 et avant la date à laquelle l’employé a commencé à cotiser au régime pour une fonction occupée dans ce centre si celui-ci est, à la date de la demande de rachat, un centre de recherche au sens de l’article 6.2 et est visé par le régime.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à la Commission le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.