115.1. Toute personne employée qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par règlement, a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon Retraite Québec, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle la personne employée était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle la personne employée bénéficiait d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail est du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, la personne employée doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible, sans tenir compte de la limite prévue à l’article 18.1, au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de la personne employée, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si la personne employée fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de la personne employée qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de la personne employée qui prend sa retraite le jour suivant celui où elle cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’une personne employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 146 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande de rachat et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Un règlement édicté en vertu du présent article peut avoir effet au plus tard 12 mois avant son édiction.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 51; 1995, c. 13, a. 4; 2001, c. 31, a. 302; 2002, c. 30, a. 50; 2004, c. 39, a. 127; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 287 et 28812.