114.1. La personne employée peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles elle a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées. La personne employée doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à Retraite Québec un montant égal à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux de l’annexe VI, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle elle aurait dû verser des cotisations si elle avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Si la personne employée fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 65; 1997, c. 50, a. 45; 2002, c. 30, a. 49; 2004, c. 39, a. 126; 2007, c. 43, a. 77; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 142016, c. 14, a. 171; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.