114. L’administrateur d’un régime supplémentaire visé par la présente section doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, transmettre à la Commission une copie de la déclaration annuelle qui est exigée par la Régie des rentes du Québec en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Il doit de plus, dans les 90 jours de sa réception, transmettre à la Commission copie de chaque évaluation actuarielle.