113. Si une évaluation actuarielle démontre à la Commission que la contribution de l’employeur à un régime supplémentaire est supérieure à 140% de la cotisation de l’employé, cette dernière est augmentée de 1/4% par année à compter du 1er juillet 1973 ou à compter de la date ultérieure déterminée par règlement et la contribution de l’employeur est réduite du même pourcentage jusqu’à ce que la cotisation des employés soit équivalente à cinq douzièmes du coût total du régime ou jusqu’à ce que le pourcentage de la cotisation des employés, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, atteigne 61/4%.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des cinq années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de chaque employé augmente de 1/4% par année jusqu’à ce que ces cotisations atteignent cinq douzièmes du coût total du régime même si le pourcentage de la cotisation, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, dépasse 61/4%.
De plus, aucun régime supplémentaire ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission et toute modification ainsi apportée est à la charge des employés si elle entraîne des coûts additionnels.