11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les personnes employées visées aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à Retraite Québec.
Dans le cas où les personnes employées optent de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9; 2001, c. 31, a. 269; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.