10.2. Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables au régime établi en vertu de l’article 10.0.1, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
Il en va de même pour les fins du partage et de la cession entre conjoints visés à l’article 122.1.1 des droits accumulés au régime de retraite établi en vertu de l’article 10.0.1.
1992, c. 16, a. 5; 1995, c. 70, a. 17; 2001, c. 31, a. 268; 2018, c. 42018, c. 4, a. 221.