109.5.Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) les sommes versées en application de l’article 115.8, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.
109.5.La Commission rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) les sommes versées en application de l’article 115.8, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.