109. Si le crédit de rente ou le certificat de rente libérée est inférieur au crédit de rente visé dans l’article 88, la personne employée peut combler la différence en payant la prime calculée de la façon prévue par l’article 95.
1973, c. 12, a. 96; 1983, c. 24, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.