107. Si le régime complémentaire de retraite prévoyait l’indexation de la rente de retraite, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par l’article 103 a été fait. Dans le cas où la personne a droit, en vertu de l’article 33, à une pension à la date à laquelle elle cesse de participer au régime, ce crédit de rente est également ajusté de la même façon pour la période comprise entre cette date et la date à laquelle il est accordé.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 44; 2000, c. 32, a. 21.