106. S’il est prévu au régime complémentaire de retraite que la rente de retraite à laquelle la personne employée aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime complémentaire de retraite n’est pas égal à 5, le crédit de rente résultant du régime complémentaire de retraite est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime complémentaire de retraite concerné.
Toutefois, à l’égard de la personne employée qui le 1er janvier 2001 participe au régime en application de l’article 3.2 à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7, la base de calcul du crédit de rente visée au deuxième alinéa est celle qui existait le 31 décembre 1999.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 299; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.