105. Si le régime supplémentaire de rentes est un régime à prestations indéterminées au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque employé doivent être utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement. Si le régime supplémentaire de rentes est un régime à prestations partiellement déterminées au sens de cette loi, le crédit de rente accumulé dans ce régime devient un crédit de rente visé à l’article 101, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé doit être ajusté par l’administrateur du régime supplémentaire de rentes pour tenir compte des modalités prévues aux articles 59 et 103. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuarielle de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1.