101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6 de la présente loi ou de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participent au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite du personnel d’encadrement et les employés visés par le paragraphe 3° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite auquel ils participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:1° dans le cas prévu à l’article 12 de la présente loi ou de l’article 22 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, s’il n’est pas obligé de participer de nouveau à ce régime; ou
2° s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 298.