10. Les personnes employées en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrées à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, elles occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel elles participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8; 1995, c. 46, a. 4; 2001, c. 31, a. 265; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.